Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1-2, D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Art. 2. - I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme « avion » étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
Art. 3. - I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en réserve.
III. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Si les circonstances locales ou l'état du site ne permettent pas de mettre en place les moyens prévus ci-dessus, des conventions doivent être conclues avec des organismes en vue d'offrir des solutions équivalentes.
IV. - Une réserve d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules.
Art. 4. - Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avion la plus élevée, A, ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avion la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.
Art. 5. - Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;
3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.
Art. 6. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.
II. - L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :
- des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;
- d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.
Le programme et les modalités de déroulement de cet examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.
L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.
Art. 7. - L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année, durant laquelle le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen dont le programme et les modalités de déroulement sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cette formation professionnelle est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté.
L'agrément précité est, après avis de la commission d'aptitude visée à l'article 6, automatiquement reconduit pour la durée d'activité sur l'aérodrome du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec succès l'examen sanctionnant sa formation et n'a pas présenté durant cette période d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.
Art. 8. - Les responsables du service de lutte contre l'incendie des aéronefs embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 9. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré, au terme d'une année probatoire, à toute personne répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir été officier ou sous-officier d'un corps civil ou militaire de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans ;
- posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6.
Par dérogation au précédent alinéa, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.
II. - Durant les six premiers mois de l'année probatoire, la personne concernée doit valider l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile pour ceux figurant au II-A de l'annexe 2 du présent arrêté et par la direction générale de l'aviation civile pour ceux figurant au II-B de l'annexe précitée.
La validation de la formation initiale permet la poursuite de l'année probatoire par l'intéressé et l'exercice de fonctions opérationnelles au sein du service. A son terme, la commission d'aptitude visée à l'article 6 du présent arrêté formule un avis au préfet sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome, dès lors que ce dernier n'a pas présenté durant l'année probatoire d'insuffisance notoire dans l'exercice des fonctions opérationnelles qui lui ont été confiées.
Art. 10. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne :
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile et figurant au I-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au I-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome ;
- possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
- avoir reçu une formation de sapeurs-pompiers auxiliaires ;
- avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ;
- être titulaire du brevet de cadet de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité « mention complémentaire secours à personne, lutte contre l'incendie et protection de l'environnement » ;
- avoir perdu leur agrément de pompier d'aérodrome dans le cadre de l'article 12.
Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet territorialement compétent pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par la direction générale de l'aviation civile.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Art. 11. - I. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
II. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement, au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre de la réglementation précédente. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.
Art. 12. - Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :
- au maintien de la validité du ou des permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations ;
- à l'accomplissement de séances d'entraînements techniques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;
- à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- à l'exécution d'au moins 150 heures de service sur l'aérodrome par période de trois mois.
L'agrément est immédiatement retiré dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les trois premiers tirets ci-dessus.
En revanche, l'absence de participation à des stages de formation continue ou de leur validation ou l'inexécution des heures de service requises entraînent le retrait de l'agrément du bénéficiaire si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formation figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ; en toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.
Art. 13. - Le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 du présent arrêté est délivré pour un an à la suite d'un examen pratiqué par un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou un médecin agréé par l'un ou l'autre de ces services.
Toute personne s'étant vu refuser la délivrance du certificat médical par l'une des autorités précitées peut faire appel de cette décision auprès d'une commission, présidée par le médecin-chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports et comprenant un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, un médecin du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours du lieu du domicile du demandeur. Le médecin ayant refusé la délivrance du certificat ne peut être membre de la commission.
La personne faisant appel peut, si elle le sollicite, obtenir communication de son dossier, être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La décision de la commission est notifiée à la personne et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitudes physiques exigées pour la délivrance du certificat médical sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le médecin chargé du contrôle de l'aptitude est informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident et peut décider d'une visite préalable à la reprise de toute activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette visite est obligatoire.
Art. 14. - I. - Les services départementaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent, par convention, pour les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministère chargé de la sécurité civile et figurant aux I-A et II-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
II. - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et les examens qu'elle définit et figurant aux I-B (1), II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe 2 du présent arrêté.
Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, à l'exclusion des examens de validation, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.
III. - Les responsables du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux I-B (2) et II-B, deuxième tiret, de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 15. - I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :
- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;
- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Cette commission est présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile et comprend en outre :
Quatre représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des professionnels spécialisés dans les matériels de sécurité aéroportuaire désignés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des exploitants d'aérodrome désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
Art. 16. - La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo « service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs », ou « SSLIA » selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
- des éléments techniques présentés par le professionnel ;
- des essais réalisés par le service technique de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.
Art. 17. - Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :
- des moyens d'alerte ;
- des moyens de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents exincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
Art. 18. - I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.
Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.
Art. 19. - I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.
II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
III. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.
Art. 20. - L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
- dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;
- au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.
Art. 21. - Selon les circonstances en présence, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est placé en :
- état de veille ;
- état d'alerte ;
- état d'accident.
Art. 22. - L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficulté graves à l'atterrissage ;
- si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.
Art. 23. - L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;
- si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationnelles de l'aérodrome.
Art. 24. - L'état d'accident est déclenché lorsque s'est produit ou va inévitablement se produire un accident d'aéronefs sur l'aérodrome ou à ses abords. Dans cette hypothèse, les moyens du service de secours doivent être mobilisés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.
Art. 25. - I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application de l'annexe 1 du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède un mois à compter de sa survenance.
Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.
II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises.
A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir.
1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures : toutes les dispositions sont prises en vue d'y rémédier, aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.
Toutefois, en cas d'indisponibilité prévisible toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :
a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier, aussi rapidement que possible, à cette situation ;
b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).
B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.
Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus d'un mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne s'appliquent pas sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès lors que, d'une part, l'indisponibilité concerne uniquement les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises en application de l'annexe 1 du présent arrêté et que, d'autre part, les quantités d'agents extincteurs principaux requises peuvent être mises en oeuvre dans des conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet.
En revanche, l'indisponibilité totale du chef de manoeuvre sur un aérodrome ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de douze heures la mise en place des moyens en personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur les aérodromes de niveau de protection 5 en application de l'annexe 1.
Art. 26. - L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome.
Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à l'arrêt complet des moteurs.
Art. 27. - Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Art. 28. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié les service s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification caractéristique est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.
Art. 29. - Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par les personnels de l'exploitant d'aérodrome de manière qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.
Art. 30. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié à un organisme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.
Art. 31. - Les consignes opérationnelles sont établies par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service suivant le modèle type figurant à l'annexe 5 du présent arrêté et dans le respect des dispositions du titre III du présent arrêté.
Art. 32. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date que le décret no 2001-26 du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.
L'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Art. 33. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001.